Archive

Articles taggués ‘cctv system’

Vidéo surveillance pour commerce et point de vente

Visio ID sprl a choisi de privilégier la qualité des services offerts à ses clients.

Visio ID peut ainsi vous fournir un système
 de vidéo surveillance de qualité, en toute simplicité, et à des prix abordables.


Les produits de vidéo surveillance choisis par Vidio ID sprl s’adressent au commerçant, au 
gérant de surface commerciale, de restaurant, aux écoles, aux hôtels, au responsable de stocks, à l’industrie et la production, au particulier pour sa maison, son parking 

Visio ID sprl est le partenaire idéal pour vous permettre d’exploiter au mieux le formidable potentiel de la vidéo surveillance moderne.

Remarques importantes !

Plus de 80  %  des demandes qui nous parviennent pour la placement d’un système de vidéo surveillance nous arrivent souvent APRES avoir subit un vol, une agression ou une dégradation !

Agissez AVANT que cela ne vous arrive !

 

A lire aussi : Réduction fiscale et avantages fiscaux …

Nous pouvons aussi réaliser l’installation pour vous, sur devis.

Mais aussi : vous pouvez acheter le matériel et l’installer vous-même si vous le préférez !

Besoin de renseignements ou pour faire une demande de devis consultez notre rubrique contact.Vidéo surveillance pour commerce et horeca
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


Mise à jour de la loi Loi réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance

En annexe les modifications survenuent sur la loi réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance en Belgique.

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.
Art. 2. A l’article 2 de la loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le 4°, le mot « public » est inséré après le mot « ordre »;
2° le 4° est complété par la phrase suivante :
« est réputée mobile, la caméra de surveillance qui est déplacée au cours de l’observation afin de filmer à partir de différents lieux ou positions; ».
Art. 3. L’article 3, alinéa 2, de la même loi, est remplacé par l’alinéa suivant :
« La présente loi n’est pas applicable à l’installation et à l’utilisation :
1° de caméras de surveillance réglées par ou en vertu d’une législation particulière;
2° de caméras de surveillance sur le lieu de travail, destinées à garantir la sécurité et la santé, la protection des biens de l’entreprise, le contrôle du processus de production et le contrôle du travail du travailleur. »
Art. 4. Dans la même loi, l’intitulé du chapitre III est remplacé par ce qui suit :
« CHAPITRE III. – Conditions sous lesquelles l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance fixes sont autorisées ».
Art. 5. Dans l’article 5 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
« § 2. La décision visée au § 1er est prise après avis positif du conseil communal de la commune où se situe le lieu.
Le conseil communal rend son avis après avoir consulté préalablement le chef de corps de la zone de police où se situe le lieu. »;
2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, la première phrase est complétée par les mots « et au chef de corps de la zone de police où se situe le lieu »;
3° le paragraphe 3, alinéa 2 est complété par ce qui suit :
« et au chef de corps de la zone de police où se situe le lieu ouvert. Dans ce formulaire, le responsable du traitement atteste que l’installation et l’utilisation envisagée de la caméra ou des caméras sont conformes aux principes de la loi du 8 décembre 1992. »;
4° le paragraphe 4, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :
« Le visionnage de ces images en temps réel n’est admis que sous le contrôle des services de police et dans le but de permettre aux services compétents d’intervenir immédiatement en cas d’infraction, de dommage, de nuisance ou d’atteinte à l’ordre public et de guider au mieux ces services dans leur intervention. »;
5° le paragraphe 4, alinéa 3, est remplacé par ce qui suit :
« L’enregistrement d’images n’est autorisé que dans le but de réunir la preuve de nuisances ou de faits constitutifs d’infraction ou générateurs de dommages, de rechercher et d’identifier les auteurs des faits, les perturbateurs de l’ordre public, les témoins ou les victimes. »;
6° le paragraphe 4, alinéa 4, est remplacé par ce qui suit :
« Si ces images ne peuvent contribuer à apporter la preuve d’une infraction, d’un dommage ou d’une nuisance ou ne peuvent permettre d’identifier un auteur, un perturbateur de l’ordre public, un témoin ou une victime, elles ne peuvent être conservées plus d’un mois. »
Art. 6. A l’article 6, § 3, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« Le visionnage des images en temps réel n’est admis que dans le but de permettre une intervention immédiate en cas d’infraction, de dommage, de nuisance ou d’atteinte à l’ordre public. »;
2° l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« L’enregistrement d’images n’est autorisé que dans le but de réunir la preuve de nuisances, de faits constitutifs d’infraction ou générateurs de dommages, de rechercher et d’identifier les auteurs des faits, les perturbateurs de l’ordre public, les témoins ou les victimes »;
3° l’alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
« Si ces images ne peuvent contribuer à apporter la preuve d’une infraction, d’un dommage ou d’une nuisance ou ne peuvent permettre d’identifier un auteur des faits, un perturbateur de l’ordre public, un témoin ou une victime, elles ne peuvent être conservées plus d’un mois. »
Art. 7. L’article 7, § 3, de la même loi est remplacé par ce qui suit :
« § 3. Si ces images ne peuvent contribuer à apporter la preuve d’une infraction, d’un dommage ou d’une nuisance ou ne peuvent permettre d’identifier un auteur des faits, un perturbateur de l’ordre public, un témoin ou une victime, elles ne peuvent être conservées plus d’un mois. »
Art. 8. Dans la même loi, après l’article 7, il est inséré un chapitre III/1, intitulé :
« CHAPITRE III/1. – Conditions sous lesquelles l’utilisation de caméras de surveillance mobiles est autorisée. ».
Art. 9. Dans le chapitre III/1, inséré par l’article 8, est inséré dans la même loi un article 7/1 rédigé comme suit :
« Art. 7/1. Les services de police peuvent avoir recours aux caméras de surveillance mobiles dans le cadre de grands rassemblements, tels que visés à l’article 22 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police. Il s’agit exclusivement de missions non permanentes et dont la durée d’exécution est limitée.
Des caméras de surveillance mobiles peuvent être utilisées dans un lieu ouvert ou dans un lieu fermé accessible au public. »
Art. 10. Sous le chapitre III/1, inséré par l’article 8, est inséré dans la même loi un article 7/2 rédigé comme suit :
« Art. 7/2. § 1er. La décision de recourir à des caméras de surveillance mobiles dans un lieu ouvert est prise par l’officier de police administrative à qui la responsabilité opérationnelle est confiée conformément aux articles 7/1 à 7/4 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police. Il en informe le bourgmestre ou les bourgmestres concernés dans les plus brefs délais.
§ 2. La décision de recourir aux caméras de surveillance mobiles dans un lieu fermé accessible au public est prise par le bourgmestre.
La responsabilité opérationnelle est assurée par l’officier de police administrative, désigné conformément aux articles 7/1 à 7/4 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
En cas d’extrême urgence uniquement, ce dernier peut décider seul de recourir à l’utilisation de caméras mobiles. Il en informe le bourgmestre concerné sur le champ.
§ 3. L’officier de police administrative visé aux paragraphes 1er et 2, veille aussi à ce que l’utilisation des caméras soit ciblée et efficace et qu’elle soit conforme aux principes définis dans la loi du 8 décembre 1992.
Lorsque l’officier de police administrative décide de recourir à l’utilisation de caméras mobiles, il notifie la décision au plus tard la veille du jour dudit rassemblement à la Commission de la protection de la vie privée sauf en cas d’urgence. Dans ce dernier cas, il est tenu de transmettre au plus tard dans les sept jours, une notification à la Commission de la protection de la vie privée.
§ 4. Le visionnage de ces images en temps réel par les services de police n’est admis que dans le but de permettre aux services compétents d’agir préventivement et d’intervenir immédiatement en cas d’infraction, de dommage, de nuisance ou d’atteinte à l’ordre public, et de guider ces services au mieux dans leur intervention.
§ 5. L’enregistrement d’images n’est autorisé que dans le but :
- de prendre des mesures préventives destinées à éviter une perturbation de l’ordre public;
- de réunir la preuve de faits constitutifs d’une infraction ou d’une atteinte à l’ordre public;
- de réunir la preuve de faits constitutifs de dommages ou de nuisances;
- de rechercher et d’identifier un auteur des faits, un perturbateur de l’ordre public, des témoins ou des victimes.
§ 6. Si les images ne peuvent contribuer à apporter la preuve d’une infraction, d’un dommage ou d’une nuisance ou ne peuvent permettre d’identifier un auteur, un perturbateur de l’ordre public, un témoin ou une victime, elles ne peuvent être conservées plus d’un mois. »
Art. 11. A l’article 8 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l’alinéa 2, la deuxième phrase commençant par les mots « Le fait » et finissant par les mots « autorisation préalable. » est abrogée;
2° l’article est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
« Vaut autorisation préalable :
1° le fait de pénétrer dans un lieu où un pictogramme signale l’existence d’une surveillance par caméra;
2° la présence dans un lieu ouvert ou dans un lieu fermé accessible au public où des caméras de surveillance mobiles sont utilisées de manière visible comme visé à l’article 7/1.
Les caméras de surveillance mobiles, montées à bord de véhicules, de navires ou d’aéronefs non banalisés, sont réputées être utilisées de manière visible. »
Art. 12. A l’article 9, alinéa 3, de la même loi, les modifi cations suivantes sont apportées :
1° dans le 1°, les mots « ou de nuisances » sont insérés entre les mots « d’infraction » et les mots « et que les images »;
2° dans le 2°, le mot « constatée » est remplacé par les mots « ou les nuisances constatées », et les mots « lieu privé » sont remplacés par les mots « lieu fermé non accessible au public ».
Art. 13. Dans l’article 13, alinéa 2, de la même loi les chiffres « , 7/1, 7/2 » sont insérés entre les mots « les articles 5, 6, 7 » et les mots « et 8 ».
Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2009.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l’Intérieur,
A. TURTELBOOM
Scellé du sceau de l’Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Note
(1) Session 2008-2009.
Sénat.
Documents. – Proposition de M. Anthuenis et Mme Lijnen, 4-1149 – N° 1. – Amendements, 4-1149 – N° 2. – Rapport, 4-1149 – N° 3. – Texte adopté par la commission, 4-1149 – N° 4. – Amendements, 4-1149 – N° 5. – Rapport complémentaire, 4-1149 – N° 6. – Texte adopté par la commission, 4-1149 – N° 7. – Amendements, 4-1149 – N° 8. – Texte adopté en séance plénière et transmis à la Chambre des représentants, 4-1149 – N° 9.
Annales du Sénat. – 25 juin 2009
Chambre des représentants
Documents. – Projet transmis par le Sénat, 52 2076/001. – Avis du Conseil d’Etat, 52 2076/002. – Avis de la commission de la Protection de la vie privée, 52 2076/003. – Rapport, 52 2076/004. – Texte corrigé par la commission, 52 2076/005. – Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, 52 2076/006.
Voir aussi:
Compte rendu intégral. – 22 octobre 2009.

Categories:

Axis caméra dôme PTZ P5534

Axis va proposer début janvier 2010, un nouveau modèle de caméra PTZ ( pan tilt zoom) la caméra axis P5534:

 

photo_axis_p5534_dropceiling_profile
Cette caméra est une caméra de type intérieur, résistante à la poussière et aux gouttes d’eau( norme IP 51). Possédant un zoom et une résolution HDTV. 

Elle Intègre la fonction Gatekeeper améliorée et est acctuellement disponible en standard pour l’intérieur ( une version extérieur sera disponible plus tard).


Il est toujours possible de l’utiliser avec un coffret de protection externe de type T95A.

photo_axis_p5534_left_wall

 

Cette nouvelle caméra est conforme aux nouvelles directives HDTV de la SMPTE
( the society of motion picture and television engineers),ce qui vous garantie une qualité d’image de tout premier ordre !

Résolution de type : 1280 X 720 avec une fréquence d’image maximale de 30/25 i/s

 

La qualité et le spectre de couleur sur ce nouveau modèle est nettement supérieur.

Son rendu est au format 16 : 9

Exemples d’images:

Quelques caratéristiques:

Zoom optique 18 X et numérique 12 X

Enregistrement local possible sur une carte de mémoire SD / SDHC ( non inclus) pour un stockage jusqu’à 32 GB de ram !

Ce qui vous permet d’enregistrer localement jusqu’à plusieurs jours
sans équipement externe !

Alimentation High Power over Ethernet ( High PoE) , on peut donc placer la caméra loin d’une prise de courant éléctrique (nous consulter pour explication pratique). 

Fonction jour et nuit, filtre infrarouge amovible automatiquement.

Bonne performance en faible luminosité : 0.74 lux ( couleur) et 0.04 lux ( noir et blanc).

Autofocus , fonction pan et tilt très rapide jusqu’à 300 degrés par seconde

Auto flip pour simuler une vision panoramique à 360 °.

Grâce à sa résolution HDTV votre champ de vision sera en postion, sans zoom, nettement plus large qu’une caméra traditionnelle CCTV équipée d’un processeur 4 cif /D1 par exemple.

Différents type, de support, de montage disponibles.
Nous pouvons réaliser pour vous une étude et une proposition commercialr sur demande.

Kit de montage pour plafonds et faux plafonds inclus.

Bulle claire et fumée livrée avec la caméra – Alimentation High Poe inclue dans la boîte.
Produit disponible très rapidement.
Merci nous contacter pour délais /projet.

Caméra Axis P1343

Axis présente la nouvelle P1343

Axis P1343

Axis P1343

La caméra réseau AXIS P1343 est une caméra fixe de jour et de nuit d’une superbe qualité d’image, offrant des performances H.264 exceptionnelles dans une conception robuste.

Elle est dotée d’une qualité vidéo supérieure grâce à un balayage progressif en plusieurs flux individuels H.264 et Motion JPEG.

Les fonctions d’assistant de mise au point, de mise au point arrière à distance et de compteur de pixels simplifient l’installation.

 


Le principe:

On place la caméra physiquement, et puis on fait les réglages à distances ainsi que les tests d’images, vous l’avez compris, ce principe simple et pratique limite le temps d’installation et donc le coût final de votre projet !

Ce produit bénéficie d’une garantie de 3 ans.

Caractéristique principal de la caméra:

Superbe qualité d’image avec une résolution SVGA

Fonctions jour/nuit

Plusieurs flux H.264

PTZ numérique

Installation facile avec mise au point arrière à distance

Stockage local ( sur carte mémoire)

Mais aussi …

Fonctions intelligentes, comprenant notamment la détection de mouvement vidéo améliorée,
la détection audio et la détection des tentatives de sabotage de la caméra notamment par immobilisation ou par projection de peinture.

Alimentation par Ethernet (IEEE 802.3af) éliminant le besoin de câbles d’alimentation et réduisant les frais d’installation.

Prise en charge audio bidirectionnelle avec qualité audio améliorée.

Fonctions de sécurité et de gestion réseau avancées, comprenant notamment le cryptage HTTPS avec maintien des performances, IPv6 et Qualité de service (QoS).

Pour plus d’informations, utiliser notre formulaire contact